JORF n°0192 du 20 août 2013

Section 2 : Règlement des litiges et transaction

Article D762-14

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.