JORF n°0192 du 20 août 2013

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Article D721-1

Par dérogation à l'article D. 719-4, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 précité ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Article D721-2

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent, hormis pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Corse :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Article D721-3

Les articles D. 721-1 et D. 721-2 sont applicables à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Lorraine.