JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement

Article 42

Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification du manquement pour acquitter le montant de la taxe au prestataire commissionné.
A l'expiration de ce délai, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 45 à 51, le prestataire commissionné transmet le dossier de manquement à l'administration des douanes et droits indirects, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes.

Article 43

L'avance sur taxe constituée par le redevable non abonné ne peut venir en compensation du montant de la taxe due au titre d'un manquement.

Article 44

La taxe due par le redevable au titre d'un manquement ne peut être retenue sur le dépôt de garantie de l'équipement électronique embarqué lors de la restitution de ce dernier.