JORF n°0148 du 28 juin 2013

Article 41

Article 41

Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d'une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects.


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Les informations recueillies par les appareils de contrôle automatique qui sont constitutives d'une irrégularité sans incidence financière sont transmises, pour instruction et décision, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 281 du code des douanes, par le prestataire commissionné à l'administration des douanes et droits indirects.