JORF n°0134 du 12 juin 2013

Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 23

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANTÉRIEURE
de conseiller socio-éducatif|NOUVELLE SITUATION
de conseiller socio-éducatif| | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon| | 8e échelon : | | | | - à partir de 2 ans | 12e échelon | Sans ancienneté | | - avant 2 ans d'ancienneté | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 7e échelon | 11e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | - à partir de deux ans | 10e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | - avant deux ans | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |

Article 23-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 24

Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.

Article 25

Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu'à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4.

Article 26

Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.

Article 27

Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en application de l'article 23.

Article 28

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans l'actuel grade de conseiller socio-éducatif.

Article 30

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 > > Art. 5 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 > > Art. ANNEXE > >

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-841 du 28 août 1992 > > Art. 26, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 25 > >

Article 34

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera publié au Journal officiel de la République française.