JORF n°0134 du 12 juin 2013

Arrêté du 13 mai 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-430 du 5 juin 1984 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue du recrutement des fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La décision d'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté fixe, pour chaque examen professionnel, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emplois types, ou, le cas échéant, par branche d'activité professionnelle, ou encore par regroupement de branches d'activité professionnelle, et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Une décision du président de l'IRD fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, les conditions fixées au 3° du I de l'article 107-1 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Une décision du président de l'IRD fixe la composition du jury conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 5

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 6

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 7

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.
Seuls les candidats qui ont obtenu, lors de la phase d'admissibilité, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

Article 8

La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant à l'emploi offert à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Elle débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des adjoints techniques de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes professionnelles du candidat à occuper l'emploi offert à l'examen professionnel.
Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 9

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 10

Le président de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2013.

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des ressources humaines,

C. Gaudy

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

et de l'évaluation des politiques

de ressources humaines,

L. Gravelaine