JORF n°0134 du 12 juin 2013

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés.

Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés.

Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours d'une place au moins dans la limite de 15 %.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.