JORF n°0134 du 12 juin 2013

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Article 6

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7

Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé et de celles de l'article 8 du présent décret.

Article 8

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 du présent décret, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Article 9

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 du présent décret, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 17 du présent décret, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.

Article 10

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 11

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 12

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.