Décret n°2013-489 du 10 juin 2013

Article 7

Créé le 13 juin 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1272 du 26 décembre 2023art. 9

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.

En vigueur du jeudi 13 juin 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.