JORF n°0126 du 2 juin 2013

Décret n°2013-450 du 31 mai 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les ministres chargés du logement, de l'écologie et du développement durable sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « ReHuCIT-GP » (ressources humaines complètes informatisées et territorialisées - gestion du personnel).
Ce traitement a pour finalité :
1° La gestion administrative et financière du personnel ;
2° La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont énumérées à l'annexe du présent décret.
Les données enregistrées se limitent à celles strictement nécessaires aux finalités définies à l'article 1er.

Article 3

I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'annexe du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents et comptables de la direction générale des finances publiques chargés du calcul des rémunérations des personnels du ministère de l'économie et des finances ;
2° Les gestionnaires des organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite ;
3° Dans la limite de leur mission, les agents chargés d'une mission d'inspection et d'audit interne ;
4° Dans la limite de leur implication dans les procédures de gestion de personnel et de leur pouvoir d'organisation du service, les supérieurs hiérarchiques des agents concernés ;
5° Dans la limite de leur implication dans les procédures de gestion de personnel, les membres des commissions administratives paritaires et des comités médicaux.
II. ― Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées en annexe du présent décret, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnels chargés de la gestion du personnel du ministère de l'égalité des territoires et du logement et du ministère chargé du développement durable, dans les services de l'Etat et les établissements publics sous tutelle de ces ministères ainsi que les personnels chargés de la gestion du contentieux.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données à caractère personnel dénommé « ReHuCIT-GP » cinq années après la rupture de tous liens avec la personne morale gestionnaire, puis archivées en administration centrale, sous forme de dossier papier, jusqu'à la quatre-vingt-dixième année de l'agent, à l'exception des données mentionnées au VII de l'annexe du présent décret relatives à la situation financière, conservées pour une durée n'excédant pas quatre années à compter de la date de début de l'exercice budgétaire auquel elles se rapportent.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er du présent décret et dans la limite des informations nécessaires, le traitement de données à caractère personnel dénommé « ReHuCIT-GP » peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs à la liquidation de la paie et à l'alimentation du compte individuel de retraite, utilisant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service de gestion des personnels et des ressources humaines de proximité du service au sein duquel la personne concernée est affectée.
Dans le cas où la personne n'est pas affectée au sein d'un service du ministère de l'égalité des territoires et du logement ou du ministère chargé du développement durable, les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du service de gestion des personnels de la direction des ressources humaines de ces ministères.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho