Décret n°90-200 du 5 mars 1990

Article 21

Créé le 7 mars 1990 · En vigueur du 2 juin 2013 au 27 mai 2014

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission régionale des sanctions administratives.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut à titre temporaire ou définitif radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.

Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la Commission nationale des sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du dimanche 2 juin 2013 au mardi 27 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-448 du 30 mai 2013art. 19

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission régionale des sanctions administratives.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut

Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la Commission nationaledes sanctions administratives ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au samedi 1 juin 2013

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission régionale des sanctions administratives . Pour l'examen des affaires de cette nature, cette commission est complétée par deux représentants des commissionnaires de transport, membres ou non du comité régional des transports, désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau régional.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut

Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives , des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information à la commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au mardi 15 juin 2004

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut

Il est fait rapport trimestriellement à la commissiondes sanctions administratives du comité régional des transports, des décisions préfectorales prises en application du présent article. Ce rapport est transmis pour information àla commission des sanctions administratives du Conseil national des transports ainsi qu'aux organisations représentatives nationales professionnelles et syndicales.

En vigueur du mercredi 7 mars 1990 au jeudi 15 avril 1999

Lorsque sont constatés des manquements graves ou répétés imputables à un commissionnaire à l'occasion de l'exécution d'opérations de transport, en matière de réglementation des transports, du travail ou de la sécurité, et notamment des retards importants et répétés dans le règlement des sommes dues aux transporteurs, le préfet de région saisit du cas de l'intéressé la commission des sanctions administratives du comité régional des transports. Pour l'examen des affaires de cette nature, cette commission est complétée par deux représentants des commissionnaires de transport, membres ou non du comité régional des transports, désignés par les organisations professionnelles représentatives au niveau régional.

Au vu de l'avis de cette commission, le préfet peut à titre temporaire ou définitif radier l'entreprise du registre des commissionnaires de transport.

Pour l'application des dispositions du présent article, les commissions des sanctions administratives du comité technique interdépartemental et des comités techniques départementaux des transports de la région Ile-de-France exercent les attributions de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.