JORF n°0118 du 24 mai 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont intégrés et reclassés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |:-------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------:| | Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe | Inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière de 3e classe| | | 13e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,
majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1e | Ancienneté acquise | | Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe | Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 2e classe| | | 8e échelon | 12e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière de 1re classe| Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe | | | 8e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée d'un an |

II. ― Les services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 20

Les concours de recrutement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa qui ont été nommés en qualité de stagiaire et qui ont commencé leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission pour la nomination dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe, régis par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Le concours sur épreuves professionnelles d'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe, régi par le décret du 10 décembre 1987 susmentionné, organisé au titre de l'année 2013, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de ce concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe régi par le présent décret.
III. ― Les agents promus en application des I et II sont classés dans les grades d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2e classe et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1re classe régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de leurs anciens corps en application du décret du 10 décembre 1987 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans leur grade d'intégration.

Article 22

Les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 19 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe du corps régi par le présent décret.

Article 24

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 25

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, la référence au décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est remplacée par celle du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 21 décembre 2007 > > Art. Annexe > >

> -Arrêté du 11 avril 2012 > > Art. Annexe > >

> -Arrêté du 11 avril 2012 > > Art. 1 > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

> - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 > > Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1, Sct. Titre III : Avancement., Art. 13, Art. 14, Sct. Titre IV : Détachement, intégration directe., Art. 16, Art. 17, Art. 26 > >

Article 28

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.