JORF n°0118 du 24 mai 2013

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 17

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis le cas échéant intégrés, ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, sous réserve qu'ils justifient des conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 7 du présent décret.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

Article 18

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont soumis à un dispositif d'assurance de la qualité et à une obligation de formation continue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

II. ― Le dispositif de l'assurance qualité a pour objet de maintenir le niveau d'expertise des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. Il consiste notamment en un contrôle annuel et un contrôle quinquennal sur leur lieu de travail, en leur perfectionnement professionnel, en la mise en œuvre d'une formation continue, en une analyse périodique des résultats enregistrés aux épreuves de conduite qu'ils évaluent. Dans le cadre de ces contrôles, chaque inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est observé, pendant au moins une demi-journée, lors du déroulement des épreuves qu'il fait passer.

III. ― Une formation spécifique est dispensée aux inspecteurs qui ne répondent pas aux critères du dispositif d'assurance de la qualité défini ci-dessus, tout particulièrement dans le domaine de la validité des évaluations qu'ils délivrent. Les modalités de cette formation spécifique qui est délivrée dans un organisme agréé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.