JORF n°0118 du 24 mai 2013

Chapitre II : Recrutement

Article 7

I. – Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière de 3e classe sont recrutés :

  1. Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

  1. Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

II. – Pour se présenter aux concours mentionnés au I, les candidats doivent être âgés de vingt-trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application du code de la route.

III. – Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au I.

IV. – Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 226-1 et à l'article R. 226-2 du code de la route.

Ce contrôle médical a également pour objet de vérifier qu'ils remplissent les autres conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment la capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule et d'être en mesure, le cas échéant, d'en prendre le contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification.

Article 8

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l'article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV, V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.

Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.

Article 10

I. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire des catégories A1 et A2, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A2 depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A2.
II. ― Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
III. ― La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour les catégories A1 et A2.

Article 11

Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle et obtenu les qualifications initiales permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire mentionnées aux articles 9 et 10.

Toutefois, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires qui n'ont ni satisfait aux épreuves de formation professionnelle, ni obtenu la catégorie A2 du permis de conduire prévue à l'article R. 221-4 du code de la route, ni obtenu les qualifications permettant de faire passer les épreuves des examens des permis de conduire ou qui n'ont pas donné satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.

Article 12

Pour pouvoir faire passer les épreuves pratiques des catégories autres que les catégories A1, A2, B1 et B, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent :

  1. Etre titulaires du permis de conduire des catégories BE, C, D et CE du permis de conduire ;

  2. Avoir été examinateurs qualifiés pour les épreuves de conduite des catégories A2 et B pendant au moins trois ans.

Toutefois, cette condition de durée est levée si l'examinateur est titulaire depuis cinq ans au moins du permis de conduire dans la catégorie évaluée ou s'il a réussi une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir cette catégorie de permis de conduire et dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

  1. Avoir achevé une formation professionnelle et obtenu une qualification initiale spécifique délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe poids lourds du permis de conduire est valable pour les catégories BE, C, C1, D, D1, DE, D1E, CE et C1E.

Article 13

Les candidats admis aux concours sont tenus de rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaire, ils sont tenus, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, de rembourser au Trésor les rémunérations perçues pendant la durée de leur stage ainsi que le coût de la formation qui leur a été donnée dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.