Décret n°2013-422 du 22 mai 2013

Article 8

Créé le 1 juin 2013

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l'article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV, V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2013

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés au I de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours.
Les candidats reçus aux concours mentionnés au I de l'article 7 sont nommés inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV, V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.