Décret n°2013-366 du 29 avril 2013

Article 7

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 5 juillet 2024

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé :

I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens :

1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ;

2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation.

II. ― En matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne et d'homologation des aérodromes :

1° D'apporter son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant des services au profit de la circulation aérienne générale conformément à l'article D. 6213-23 du code des transports ;

2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les prestataires de services de la navigation aérienne concernés, la délivrance par l'autorité de surveillance nationale de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;

3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation aérienne militaire ;

4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-666 du 3 juillet 2024art. 2

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec

I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de

De définirla réglementation techniquede la circulation aérienne militaireet de traiter les questions relativesà son organisation;

2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace

II. ― En matière de surveillance des prestataires de services

1° D'apporter son concours àla direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministèrede la défense et rendant des services au profitde la circulation aérienne générale conformémentà l'article D. 6213-23 du code des transports;

2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les

3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation

4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire

En vigueur du vendredi 15 décembre 2023 au jeudi 4 juillet 2024

Modifié parDécret n°2023-1170 du 12 décembre 2023art. 1

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec

I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de

D'apporter son concours àla direction de la sécuritéde l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défenseet rendant des services au profit de la circulation aérienne générale conformémentà l'article D. 6213-23 du code des transports;

2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace

II. ― En matière de surveillance des prestataires de services

1° D'exercer, pour le compte de la direction de la

2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les

3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation

4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 14 décembre 2023

Le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, est chargé :
I. ― En matière de circulation aérienne militaire et de gestion des espaces aériens :
1° De définir la réglementation technique de la circulation aérienne militaire et de traiter les questions relatives à son organisation ;
2° De définir la réglementation technique de l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers et traiter, au sein du ministère de la défense, les questions relatives à leur organisation.
II. ― En matière de surveillance des prestataires de services de navigation aérienne et d'homologation des aérodromes :
1° D'exercer, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile et dans le cadre des services rendus au profit de la circulation aérienne générale, les fonctions d'autorité de surveillance nationale prévues à l'article D. 131-10 du code de l'aviation civile ;
2° De coordonner, entre l'autorité de surveillance nationale et les prestataires de services de la navigation aérienne concernés, la délivrance par l'autorité de surveillance nationale de la licence de contrôleur de la circulation aérienne et de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ;
3° D'exercer la surveillance des prestataires de services de circulation aérienne militaire ;
4° D'assurer l'homologation des aérodromes dont ce ministère est affectataire unique ou principal.
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les arrangements techniques ainsi que tous actes, arrêtés et décisions pris dans ces domaines.