JORF n°0082 du 7 avril 2013

Article 21

Article 21

Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme d'enveloppes définies à l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.


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Version 1

Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme d'enveloppes définies à l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.