Décret n°2013-266 du 28 mars 2013

Article 2

Créé le 31 mars 2013 · En vigueur du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023

L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un téléservice figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces téléservices, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.

Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent

Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article.

Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1384 du 29 décembre 2023art. 3

En vigueur du jeudi 24 novembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2016-1567 du 21 novembre 2016art. 2

L'accès au dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est effectué par l'intermédiaire d'un téléservice figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces téléservices, une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative.

Cette charte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles

Elle peut prévoir que la notification des taux des cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles définis en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-15 et L. 751-16 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'information des employeurs sur leur évolution sont effectuées par les téléservices prévus au premier alinéa du présent article.

Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale,du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2014 au mercredi 23 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1371 du 17 novembre 2014art. 2

L'accès audispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité socialeest effectué parl'intermédiaire d'un portail figurant parmi ceux énumérés dans une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargéde la sécurité sociale et du ministre chargéde l'agriculture. Lors de leur inscription sur l'un de ces portails,une charte relative à la déclaration sociale nominative est communiquée aux employeurs qui ont recours à la déclaration sociale nominative. Cettecharte rappelle les conditions et modalités techniques selon lesquelles la déclaration sociale nominative doit être effectuée, indique les précautions que les employeurs sont invités à prendre dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif et comporte les engagements d'accompagnement des URSSAF, des caisses générales de sécurité sociale ou des caissesde mutualité sociale agricole dont les employeurs relèvent.

Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint

En vigueur du dimanche 31 mars 2013 au mardi 18 novembre 2014

L'employeur qui opte en 2013 pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève adhèrent à une « charte relative à la déclaration sociale nominative ». Le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » adhère également à la charte lorsque les déclarations sont effectuées par l'intermédiaire du portail internet qu'il gère.
Cette charte définit les engagements d'accompagnement de ces organismes ainsi que les conditions et modalités techniques selon lesquelles les déclarations prévues au I de l'article R. 133-13 du même code sont effectuées.
Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.