JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Chapitre II : Publication des déclarations

Article 6

I. ― A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral et au III de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, sont diffusés sur un site internet public unique d'accès gratuit, et dont l'autorité responsable est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
a) Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
b) Les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement ainsi que des modifications substantielles de celles-ci ;
c) Les déclarations d'intérêts des représentants français au Parlement européen et des titulaires de mandats électifs locaux ainsi que des modifications substantielles de celles-ci.
II. ― Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement de ce site ainsi que le format dans lequel les déclarations sont rendues publiques.
La Haute Autorité prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
III. ― Les déclarations diffusées en application du I demeurent accessibles au public pendant la durée des fonctions ou du mandat au titre desquels elles ont été déposées. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée après la fin des fonctions, les éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.

Article 7

Les éléments des déclarations de situation patrimoniale ouverts à la consultation des électeurs en application des I et III de l'article LO 135-2 du code électoral sont transmis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l'autorité compétente visée aux 1° à 4° du I du même article sur support informatique. Après réception, l'autorité compétente les met à disposition sur support papier ou sur support informatique, aux seules fins de consultation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Ces éléments demeurent accessibles pendant la durée du mandat de la personne assujettie aux obligations déclaratives. Toutefois, lorsque la déclaration est déposée, après la fin des fonctions, ces éléments demeurent accessibles six mois après la fin des fonctions.

Les observations des électeurs relatives aux déclarations qu'ils ont consultées sont adressées au président de la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.