Décret n°2013-1204 du 23 décembre 2013

Article 2

Créé le 25 décembre 2013

La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le règlement général mentionné à l'article 6.
Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.

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En vigueur depuis le mercredi 25 décembre 2013