JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien forestier

Article 5

Les techniciens forestiers sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant au moins quatre ans, représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail, d'une ou plusieurs des activités professionnelles et/ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des travaux forestiers.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Par inscription sur une liste d'aptitude, établie parmi les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

Article 6

I. ― Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5.
Le nombre des places offertes à chacun des concours mentionnés au 1° et au 3° de l'article 5 du présent décret ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 5 du présent décret ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribuées aux autres concours.
II. ― Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 ne peut excéder un cinquième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 7

I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° de l'article 5 sont nommés et titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.