JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts comporte les grades suivants :
1° Technicien forestier ;
2° Technicien forestier principal ;
3° Chef technicien forestier.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent les fonctions suivantes :
1° Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de protection, de conservation et de surveillance de la forêt et des milieux naturels, dans le cadre du régime forestier ou des missions d'intérêt général qui sont confiées à l'Office national des forêts. Ils constatent les infractions énumérées à l'article L. 161-1 du code forestier. A cet effet, ils sont assermentés et commissionnés conformément à l'article R. 161-2 du code précité. Ils contribuent au bon déroulement des ventes publiques ;
2° Ils participent, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les autres personnes morales de droit public et les personnes privées, à toutes les tâches actives de technique forestière, d'exploitation, d'aménagement et d'équipement de la forêt et des milieux naturels associés.
Ils peuvent, pour tout ou partie de leurs fonctions, être en charge d'un secteur forestier dénommé triage et être spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation. Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle, de recherche et développement, et de santé et sécurité au travail ainsi qu'en matière d'accueil du public dans les milieux naturels et forestiers.
II. ― Les techniciens forestiers principaux et les chefs techniciens forestiers ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières ou correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer l'animation et la coordination d'équipes opérationnelles. Ils peuvent exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial.
III. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Ils habitent les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent lorsque les nécessités de service le prévoient.

Article 4

I. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office national des forêts.
II. ― Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts exercent leurs fonctions dans les différents services de l'Office national des forêts.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein des administrations centrales, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et des établissements publics de l'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé. L'affectation des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts dans ces services et établissements est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.