JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre IV : Avancement

Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Les conditions d'accès aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires promus aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application des dispositions des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance de l'article 26 de ce même décret.

Article 15

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.