Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013

Chapitre IV : Avancement

Créé le 20 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 20 décembre 2013

Les conditions d'accès aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires promus aux grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application des dispositions des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance de l'article 26 de ce même décret.

Créé le 20 décembre 2013

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2013

Chapitre IV : Avancement
Article 13
Article 14
Article 15