JORF n°0289 du 13 décembre 2013

Article 2

Article 2

Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :

1° Lieutenant de port de seconde classe ;

2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.