Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 2

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 novembre 2025

Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :

1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;

2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.

Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 5331-11 du code des transports pour rechercher et constater les infractions aux règlementations définies notamment par ce code.

Effets de cet article

cite

 Code des transports Code des transportsart. L5331-11

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 2024 au vendredi 31 octobre 2025

Modifié parDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024art. 2

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au mercredi 31 juillet 2024