Article 1
Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
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Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
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Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;
2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;
3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
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I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.
II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.
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Les lieutenants de port de seconde classe sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5-1 ;
2° Au choix, dans une proportion comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, parmi les syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité, justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de sept années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de port adjoints au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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