Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 3

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2024

I. ― Les officiers de port adjoints secondent les officiers de port dans l'exercice de leurs fonctions et, s'il est nécessaire, les suppléent.
A ce titre, ils exercent les attributions conférées aux officiers de port, notamment par le code des transports.
II. ― Ils peuvent également, dans les ports autres que les grands ports maritimes, assumer la mission de commandant de port telle que définie par le code des transports.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au mercredi 31 juillet 2024