Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

Article 1

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 novembre 2025

Les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des transports.

Ils garantissent le bon fonctionnement du port en assurant la sécurité, en contribuant à la sûreté et en régulant l'activité des navires sur le plan d'eau.

Ils peuvent également exercer des attributions en matière de police de la navigation intérieure.

Les officiers de port adjoints peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat ou d'établissements publics, placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé des transports.

Effets de cet article

cite

 Code des transports Code général de la fonction publiqueart. L411-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 août 2024 au vendredi 31 octobre 2025

Modifié parDécret n°2024-785 du 9 juillet 2024art. 1

En vigueur du samedi 14 décembre 2013 au mercredi 31 juillet 2024