JORF n°0289 du 13 décembre 2013

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Un concours externe pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivré par le ministre chargé de la mer, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Etre titulaire d'un titre ou d'un brevet délivré par la marine nationale, classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Les candidats doivent en outre justifier d'une durée de navigation de trois ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte.

Sont assimilés à des services de navigation les services effectués en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.

Article 5-1

Un concours interne pour le recrutement des lieutenants de port de seconde classe est ouvert :

1° Aux syndics des gens de mer intervenant dans la spécialité navigation et sécurité justifiant de cinq ans de services en cette qualité dans un port au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant à cette même date de cinq ans de services publics et de l'exercice, pendant au moins cinq ans, au sein du secteur public, de l'une des fonctions dans le domaine portuaire et maritime déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre chargé de la mer autorise l'ouverture des concours et fixe les dates des épreuves. Il nomme les membres du jury.

Article 7

I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.

II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les lieutenants de port de seconde classe sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Pendant la durée de leur stage, les officiers de port adjoints sont classés au 1er échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.

Article 8

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application des dispositions des articles 4, 5 et 5-1, dans le grade de lieutenant de port de seconde classe sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de ce grade déterminé en application du présent article et des articles 14,15,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Lors du classement, est prise en compte la durée fixée à l'article 9 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.

II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de lieutenant de port de seconde classe dans lequel il est classé.

III. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au II sont classés à l'échelon du grade de lieutenant de seconde classe qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

IV. ― Pour l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, la reprise de services ne peut excéder cinq années.

V. ― Si l'application des dispositions des I, II, III et IV du présent article n'est pas plus favorable, l'expérience professionnelle en matière de navigation est prise en compte, lors de la nomination dans le corps, à raison des deux tiers de la durée de services effectués, sans que cette reprise de services ne puisse excéder quatre années.

Cet avantage est cumulable, sans que la reprise totale de services n'excède cinq années, avec l'avantage attribué au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense, lorsque les services pris en compte à ce titre excèdent six années.

VI.― Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article.