JORF n°0289 du 13 décembre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| CLASSE D'ORIGINE |ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| |Lieutenant de port de classe fonctionnelle| | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an | | 1e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an | | Lieutenant de port de classe normale | | | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 6e échelon | Ancienneté acquise
au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise
au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise
au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise,
majorée d'un an | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Echelon de stage | 2e échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 15

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.

Article 16

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

Article 17

La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 18

Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.