Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 14 décembre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de port adjoints, régis par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, sont intégrés dans le corps des officiers de port adjoints régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
CLASSE D'ORIGINE ÉCHELON DU GRADE DE LIEUTENANT
de port de seconde classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Lieutenant de port de classe fonctionnelle
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon Sans ancienneté
5e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an six mois 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés de deux ans
3e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
1e échelon :    
― à partir d'un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise,
majorés d'un an
Lieutenant de port de classe normale
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise,
majorée d'un an six mois
5e échelon :    
― à partir d'un an 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise,
au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
4e échelon :    
― à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
3e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise,
majorées d'un an
2e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Ancienneté acquise,
majorée d'un an
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Echelon de stage 2e échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 14 décembre 2013

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port adjoints régi par le décret du 3 septembre 1970 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par le ministre chargé du développement durable afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de lieutenant de port de seconde classe.

Créé le 14 décembre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2024

Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.

Créé le 14 décembre 2013

Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2013

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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