Article 5
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-4.-Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
| RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa
de l'article L. 241-3|SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|
| | Employeur | Salarié |Employeur|Salarié|
| Jusqu'au 31 octobre 2012 | 8,30 % | 6,65 % | 1,6 % | 0,1 % |
|Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013| 8,40 % | 6,75 % | 1,6 % | 0,1 % |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2014 | 8,45 % | 6,80 % | 1,6 % | 0,1 % |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2015 | 8,50 % | 6,85 % | 1,6 % | 0,1 % |
| A compter du 1er janvier 2016 | 8,55 % | 6,90 % | 1,6 % | 0,1 % |
2° L'article D. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
« a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
« b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
« c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
« d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
« e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 » ;
c) Au 2°, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ;
3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l'article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-2-0.-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
« a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
« b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
« c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
« d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
« e) 2,50 % à compter de l'année 2016. »
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