Code de la sécurité sociale

Article D242-4

Article D242-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage

Résumé Les employeurs et les salariés doivent payer des cotisations pour l'assurance vieillesse et veuvage, les taux sont fixés par un tableau.

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

| RÉMUNÉRATIONS VERSÉES |SUR LA PART
de la rémunération dans la limite du plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 241-3|SUR LA TOTALITÉ
de la rémunération| | | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------| | | Employeur | Salarié |Employeur|Salarié| |A compter du 1er janvier 2024| 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % |0,40 % |


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des taux de cotisation vieillesse et veuvage à partir du 1ᵉʳ janvier 2024

Résumé des changements L’article met à jour les taux de cotisation pour l’assurance vieillesse et veuvage en supprimant les anciennes lignes annuelles et en fixant de nouveaux taux applicables dès le 1ᵉʳ janvier 2024 ; notamment l’employeur passe d’un taux maximal d’environ 1,9 % sur la totalité à un nouveau taux de 2,02 %, tandis que le salarié reste à 6,90 %, avec un employeur sur la part plafonnée restant à 8,55 %.

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART

de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

de la rémunération

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

A compter du 1er janvier 2024

8,55 %

6,90 %

2,02 %

0,40 %

Version 10

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Augmentation progressive des taux de cotisation

Résumé des changements Les taux de cotisation pour les assurances vieillesse et veuvage ont été majorés progressivement : depuis fin de l’année 2015 les contributions patronales et salariales sur le plafond ainsi que celles couvrant l’ensemble des rémunérations sont supérieures à celles prévues auparavant ; ces augmentations prennent effet un an plus tôt que dans le texte précédent.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

de la rémunération Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,80 %

0,30 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2016

8,55 %

6,90 %

1,85 %

0,35 %

A compter du 1er janvier 2017

8,55 %

6,90 %

1,90 %

0,40 %

Version 9

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Augmentation des taux sur les rémunérations totales et suppression d’une période antérieure

Résumé des changements Les taux de cotisation sur la totalité des rémunérations ont été majorés (employeur +0,15 %, salarié +0,15 %) et la tranche antérieure jusqu’au 31 octobre 2012 a disparu.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ

des rémunérations

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,75 %

0,25 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,75 %

0,25 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,75 %

0,25 %

Version 8

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Augmentation progressive des taux d’assurance vieillesse

Résumé des changements Les taux de cotisation pour l’assurance vieillesse ont été augmentés progressivement chaque année après octobre‑2023 jusqu’à atteindre un maximum d’employeur = 8 55 % et salarié = 6 90 %, tandis que les contributions sur le total demeurent inchangées.

En vigueur à partir du mercredi 4 juillet 2012

Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION

dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 SUR LA TOTALITÉ des rémunérations

Employeur

Salarié Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

8,30 %

6,65 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

8,40 %

6,75 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,6 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,6 %

0,1 %

Version 7

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Augmentation des taux d’assurance vieillesse

Résumé des changements Le taux global et les parts employeur/salarié ont chacun augmenté : le taux général passe de 16 45 % à 16 65 %, soit une hausse totale de +0·20 point‑pourcent ; les contributions employeur passent de 8 20 % à 8 30 %, et celles du salarié passent de 6 55 % à 6 65 %.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2005

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,65 %, soit 8,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.

Version 6

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Augmentation globale des cotisations vieillesse avec ajout d’une petite contribution salariale

Résumé des changements Le taux global d’assurance vieillesse passe de 16 35 % à 16 45 %, augmentant ainsi le coût pour employeurs et salariés ; en plus un modeste supplément salarial (0‑point‑un) est désormais dû par le salarié pour cette partie.

En vigueur à partir du mercredi 25 août 2004

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.

Version 5

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Modification du taux global & répartition employeur/salarié

Résumé des changements Le taux global a été relevé (de 15 80 % à 16 35 %) ; le partage s’est modifié : l’employeur paie maintenant un supplément supplémentaire de 1 60 % sur toutes les rémunérations alors que le salarié verse moins («‑6 55‑» contre «‑7 60‑»).

En vigueur à partir du jeudi 24 janvier 1991

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.

Version 4

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Augmentation du taux global et de la contribution salariale

Résumé des changements Le taux global de cotisation a été relevé de 14,80 % à 15,80 %, augmentant la part salariale de 6,60 % à 7,60 %, tandis que la part patronale reste inchangée.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 1988

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Hausse du taux et augmentation du versement salarial

Résumé des changements Le taux global de cotisation est passé de 14,60 % à 14,80 %, ce qui augmente la contribution salariale de +0,20 % (de 6 400 ‰ à 6 600 ‰) alors que la part patronale reste inchangée.

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1988

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.

Version 2

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Augmentation du taux et répartition des charges

Résumé des changements Le taux global de cotisation a été relevé de 13,90 % à 14,60 %, principalement par une hausse du prélèvement à la charge du salarié qui passe de 5,70 % à 6,40 %, tandis que la part patronale reste inchangée.

En vigueur à partir du mercredi 30 juillet 1986

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 13,90 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,70 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.