Section précédente

Section suivante

Décret n°2010-311 du 22 mars 2010

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LES CORPS, CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Abrogé1 octobre 2025

Créé le 25 mars 2010

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur du 2 décembre 2019 au 30 septembre 2025

I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Pour l'application du présent I, sont également pris en compte les services accomplis par l'intéressé au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.

II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne . La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :

1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;

c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au mardi 30 septembre 2025

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LES CORPS, CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 9
Article 10