Décret n°2012-739 du 9 mai 2012

Article 2

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :

a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;

3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général de la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L241-1 Code général de la fonction publiqueart. L245-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 19 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-904 du 16 juin 2022art. 1

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :

a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France

b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France

3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

4° Le directeur général de l'offre de soins ou son

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son

Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général dela fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 18 juin 2022

Modifié parDécret n°2016-1897 du 27 décembre 2016art. 3

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au

2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2°

a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France

b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France

3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2°

4° Le directeur général de l'offre de soins ou son

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son

Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au lundi 31 décembre 2018

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont :
a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.