Créé le 1 janvier 2013
Chaque concours de sergent prévu à l'article 4 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité se regrouper pour organiser le concours à une date unique sur le territoire national. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.
Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur du 1 février 2016 au 1 décembre 2020
Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles
6 et
7 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale susvisé et un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives délivré par un médecin.
Créé le 1 janvier 2013
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.
Créé le 1 janvier 2013
Le jury des épreuves de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
― deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― deux représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers professionnels.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice du concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.
Créé le 1 janvier 2013
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Créé le 1 janvier 2013
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
Créé le 1 janvier 2013
Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.
Créé le 1 janvier 2013
Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.
Créé le 1 janvier 2013
Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.
Créé le 1 janvier 2013
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Créé le 1 janvier 2013
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.