Décret n°2012-730 du 7 mai 2012

Article 5

Créé le 1 janvier 2013

Chaque concours de sergent prévu à l'article 4 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité se regrouper pour organiser le concours à une date unique sur le territoire national. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prend les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020art. 57

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 1 décembre 2020