Décret n°2012-730 du 7 mai 2012

Article 13

Créé le 1 janvier 2013

Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 décembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1474 du 30 novembre 2020art. 57

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 1 décembre 2020