Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Article 1

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 juin 2021

Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :
a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;
b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;
d) Les voies de garage ;
e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;
f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;
g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;
h) Les infrastructures d'assistance ;
i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2123-1 Code des transportsart. L5351-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 1

Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y comprisl'accès aux voies, aux installations de service suivantes: a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour lesservices de billetterie; b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux; c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ; d) Les voies de garage ; e) Les installations d'entretien, à l'exceptionde celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres typesde matériel roulant nécessitant des installations spécifiques; f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage; g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports; h) Les infrastructures d'assistance ; i) Les infrastructuresde ravitaillement en combustibleet la fourniture de combustible dans ces infrastructures .

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 1

Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparenteset non discriminatoires l'accès aux installations de service mentionnées à l'article L. 2123-1 du code des transports, qui comprennent :

a) Les gares de voyageurs et les haltes ouvertes au public, y compris les quais, leurs bâtimentset leurs autres équipements nécessaires à la fourniture des services et prestations définis à l'article 4 ; b) Lesvoies ferrées portuaires mentionnéesà l'article L. 5351-2 du code des transports;

c) Les gares de triage et les garesde formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;

d) Les voies de garage ;

e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de

f) Les infrastructures de ravitaillementen combustible ;

g) Les installations d'entretien ; h) Lesautres infrastructures techniques, y compris les installationsde nettoyage et de lavage, et lesinfrastructures d'assistance.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016

I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire l'accès par le réseau aux infrastructures de services mentionnées à l'article L. 2122-9 du code des transports, qui comprennent :
a) Les gares de voyageurs ouvertes au public, y compris les quais et les haltes, et leurs bâtiments ;
b) Les installations d'alimentation électrique et de distribution de l'électricité de traction sur les voies ferrées ouvertes à la circulation publique ;
c) Les gares de triage ou de formation des trains ;
d) Les voies de remisage ;
e) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
f) Les infrastructures d'approvisionnement en combustible en sable et les passerelles de visite de toiture ;
g) Les installations des centres d'entretien et les autres installations techniques, nécessaires à l'exécution des prestations de maintenance légère.
II. ― L'accès par le réseau aux infrastructures de services donne lieu à la perception d'une redevance égale au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.