JORF n°0107 du 6 mai 2012

Chapitre III : Pratiques œnologiques

Article 17

Pour les vins produits en France, le coupage d'un vin blanc et d'un vin rouge ou rosé ne peut pas produire un vin rosé. Toutefois, ce coupage est admis lorsque le produit obtenu est destiné à l'élaboration d'un vin mousseux, d'un vin mousseux de qualité, d'un vin mousseux de qualité de type aromatique ou d'un vin pétillant.

Article 18

Pour les moûts partiellement fermentés utilisés à la consommation humaine directe en l'état et les produits définis aux 1,3,4,5,6,7,8,9,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France, le traitement par l'acide D, L-tartrique ou par son sel neutre de potassium, le traitement des vins blancs et vins rosés par le ferrocyanure de potassium et le traitement des vins rouges par le ferrocyanure de potassium ou par le phytate de calcium sont effectués dans les conditions suivantes :
1° Huit jours au moins avant de commencer le traitement par le ferrocyanure de potassium, le propriétaire des produits à traiter ou leur détenteur dûment mandaté par lui adresse une déclaration d'intention de traitement par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable jusqu'à la fin de la campagne viticole en cause, précise le lieu des traitements ;
2° Les traitements sont effectués sous le contrôle et la responsabilité d'une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La personne qualifiée est titulaire du titre d'œnologue délivré dans les conditions prescrites par la loi du 19 mars 1955 susvisée ou est un technicien agréé pour ce traitement par les autorités d'un Etat membre ;
3° Les analyses des produits vitivinicoles concernés par un traitement au ferrocyanure de potassium sont effectuées par une personne qualifiée, mentionnée à l'appendice 5 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé. La dose à employer est déterminée par l'analyse de chaque cuve ou fût à traiter. Après traitement, chaque cuve ou fût est analysé pour vérifier que les vins ou les moûts partiellement fermentés ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après traitement. Le propriétaire des produits vitivinicoles ou leur détenteur dûment mandaté par lui ne peut disposer de ces produits après leur traitement au ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré spécialement à cet effet par la personne qualifiée précitée ;
4° Tout opérateur traitant pour son compte ou pour le compte d'un tiers des produits vitivinicoles par le ferrocyanure de potassium tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
a) Un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium reçues et employées ;
b) Un registre sur lequel, pour chaque traitement, la personne qualifiée, responsable du traitement, reporte ses nom et adresse et :
i. Les mentions prévues au 2 de l'article 41 du règlement du 26 mai 2009 susvisé ;
ii. Les quantités de ferrocyanure employées par cuve ou fût ;
iii. La date de la filtration consécutive au traitement ;
iv. La date des bulletins délivrés par elle afin de permettre la libre disposition du vin ou du moût partiellement fermenté.
Les rapports des analyses et les bulletins mentionnés au 3° sont annexés aux registres ;
5° Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation du ferrocyanure de potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de ce produit. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites le jour de la réception du produit et sans aucun blanc sur un registre qui est conservé pendant cinq ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et, éventuellement, utilisées ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est récoltant ou négociant en vins, il remet au vendeur les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, délivrés par la personne qualifiée précitée, qui sont conservés avec le registre.

Article 19

L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au A de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans les zones viticoles mentionnées en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement peut être autorisée pour une récolte par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins avec indication géographique. Cet arrêté définit les limites de l'enrichissement autorisé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernés et du conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer, définit les départements ou parties de départements pour lesquels l'enrichissement par sucrage à sec défini au dernier alinéa du 3 du B de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil peut être autorisé à titre exceptionnel par arrêté du préfet de région et les modalités selon lesquelles le préfet de région autorise l'enrichissement des vins.

Afin d'assurer une meilleure vinification des produits concernés, l'opération d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation peut être mise en œuvre en plusieurs fois dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Le titre alcoométrique volumique total d'un vin rouge de la zone B, définie en appendice I de la partie II de l'annexe VII du même règlement, peut être porté, après enrichissement, à 12,5 % vol., par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 20

L'enrichissement de la cuvée des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique peut être autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 21

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.

Article 22

Les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration mentionnée au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relative aux opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Les déclarations mentionnées au 4 du D de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil , relatif aux opérations d'acidification et de désacidification, à l'appendice 10 de l'annexe I A du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à la désalcoolisation partielle des vins au 5 de l'annexe I D du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins et au a du 4 du A de l'annexe III du règlement du 10 juillet 2009 susvisé, relatif à l'édulcoration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d'origine protégée, sont adressées par courrier postal ou électronique ou par télécopie à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente du lieu où le traitement doit être effectué.

Article 23

Les déclarations mentionnées au 1° de l'article 18 et à l'article 22 peuvent être effectuées au moyen d'une télé-procédure selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24

Les conditions qui déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux personnes utilisant les installations de résines échangeuses d'ions destinées à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié et les règles d'agrément de ces installations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 25

La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.