JORF n°0107 du 6 mai 2012

Chapitre II : Traçabilité

Article 13

Les vins et les vins de liqueur préemballés en France peuvent être mis en circulation s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) Outre l'indication permettant d'identifier le lot, est portée sur chaque préemballage l'identification de la personne qui a procédé à l'embouteillage. Cette identification figure sur le dispositif de fermeture non récupérable ou sur le récipient, en clair ou en utilisant le code prévu au premier alinéa de l'article 1er ;
b) L'indication permettant d'identifier le lot figure également dans le registre : « embouteillage » pour le vin en question. Il est reporté sur les registres : « entrée » et « sortie » de l'expéditeur et du destinataire.
Dès lors que ces produits vitivinicoles sont transférés hors de la région administrative dans laquelle ils ont été embouteillés, une information comportant les nom et adresse du destinataire est transmise avant l'expédition à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'embouteillage.

Article 14

Dès leur mise en circulation en dehors de leur aire d'élaboration ou de production, les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, élaborés en France et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée comportent le nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée inscrit sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille et sont étiquetés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15

Tous les récipients pour l'entreposage des produits vitivinicoles mentionnés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil portent les indications permettant d'identifier ces produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente et des mentions facultatives mentionnées à l'article 120 de ce dernier règlement pour autant qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage.

Ces indications peuvent être remplacées en tout ou partie :

a) Soit par un numéro permettant d'identifier le produit. Ce numéro est inscrit dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris dans un système informatisé de traitement comptable, permettant d'établir la correspondance entre ce numéro de lot et les indications auxquelles il se substitue ;

b) Soit par un codage permettant d'identifier le produit d'après un tableau de correspondance établi par l'opérateur et annexé à son registre d'entrée et de sortie des produits vitivinicoles prévu à l'article 38 du règlement du 26 mai 2009 susvisé. Ce tableau de correspondance comporte la date de chaque modification. Les versions successives de ce tableau sont conservées, y compris leurs dates, avec ce registre.

Dans tous les cas, les opérateurs tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle un document en version papier sur lequel figurent les éléments d'identification des produits au regard du numéro de lot ou du code correspondant, afin de permettre la réalisation à tout moment d'un recensement des vins détenus.

Article 16

Les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée font l'objet d'une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production pour autant qu'il est envisagé de faire figurer le nom du cépage dans la désignation du vin lors de sa commercialisation.
La désignation des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France est complétée sur les documents d'accompagnement et dans les registres par la mention de leur couleur : « blanc », « rouge » ou « rosé » et du nom de l'exploitation viticole mentionnée à l'article 57 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé pour autant que cette dernière mention figure ou qu'il est envisagé de la faire figurer dans l'étiquetage du produit.
Pour le transport des produits vitivinicoles mentionnés à l'alinéa précédent, la désignation du produit vitivinicole sur les documents d'accompagnement comporte les indications facultatives définies à l'article 118 septvicies du même règlement et celle du nom de l'exploitation, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage du produit.