Décret n°2012-655 du 4 mai 2012

Article 21

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 décembre 2014

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014art. 4

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe VIII, partie I,du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseilest autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 12 décembre 2014

Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, l'acidification prévue au 6 du C de l'annexe XV bis du règlement du 22 octobre 2007 susvisé est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce règlement sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de FranceAgriMer.