JORF n°0106 du 5 mai 2012

Décret n°2012-642 du 3 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 90 ;

Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort en date du 29 août 2011 ;

Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture du Doubs en date du 8 septembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 28 septembre 2011 ;

Vu l'avis du préfet de la région de Franche-Comté, préfet du Doubs ;

Vu l'avis du préfet du Territoire de Belfort,

Décrète :

Article 1

Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, une chambre interdépartementale d'agriculture dénommée « chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort », dont le siège est situé à Besançon.
Cette chambre a pour circonscription les départements du Doubs et du Territoire de Belfort. La chambre interdépartementale d'agriculture est constituée par fusion des chambres départementales d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort.
Elle est soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant les chambres interdépartementales d'agriculture, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

La chambre interdépartementale d'agriculture Doubs-Territoire de Belfort est composée :
1° De vingt-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De trois membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun cinq membres :
a) Les salariés de la production agricole ;
b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De trois représentants élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département du Doubs ou dans le département du Territoire de Belfort, à raison de quatre représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
6° Du ou des conseillers du centre régional de la propriété forestière, élus pour les départements du Doubs et du Territoire de Belfort par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'élection des membres mentionnés du 1° au 4°, le nombre de candidats par liste départementale est défini en annexe au présent décret.

Article 3

Le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort est composé de son président, de cinq vice-présidents, d'un secrétaire et de huit secrétaires adjoints. Le premier vice-président est un élu du département dont n'est pas issu le président.

Article 4

Le personnel en fonctions dans les chambres départementales du Doubs et du Territoire de Belfort est transféré de plein droit à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort au 1er janvier 2013.
Les biens, droits et obligations des chambres départementales d'agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort sont transférés à la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort à compter du 1er janvier 2013.

Article 5

La première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort aura lieu lors des prochaines élections générales des chambres d'agriculture.
Du 1er janvier 2013 à la date d'installation des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort, les élus des chambres départementales du Doubs et du Territoire de Belfort composent l'assemblée de la chambre interdépartementale Doubs - Territoire de Belfort. Les membres des bureaux des deux chambres départementales composent le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture Doubs - Territoire de Belfort.

Article 6

Jusqu'au 1er janvier 2013, les services et le personnel de la chambre départementale d'agriculture du Territoire de Belfort sont gérés par la chambre d'agriculture du Doubs. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 511-69 du code rural et de la pêche maritime, un directeur unique assure le fonctionnement des chambres départementales du Doubs et du Territoire de Belfort. Les personnels des deux chambres départementales sont autorisés à exercer leurs fonctions sur les départements du Doubs et du Territoire de Belfort.

Article 7

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse