Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 90 ;
Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture de la Savoie en date du 14 octobre 2011 ;
Vu la délibération de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Savoie en date du 18 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en date du 28 septembre 2011 ;
Vu l'avis du préfet de la Savoie ;
Vu l'avis du préfet de la Haute-Savoie,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, une chambre interdépartementale d'agriculture dénommée « chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc », dont le siège est situé à Annecy, 52, boulevard des Iles.
Cette chambre a pour circonscription les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. La chambre interdépartementale d'agriculture est constituée par fusion des chambres départementales d'agriculture de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Elle est soumise aux dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant les chambres interdépartementales d'agriculture, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
La chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc est composée :
1° De trente-deux membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De trois membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Ces membres sont élus par deux collèges distincts élisant chacun six membres :
a) Les salariés de la production agricole ;
b) Les salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° De trois membres élus au scrutin de liste interdépartemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De membres élus au scrutin de liste interdépartemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département de la Savoie ou dans le département de la Haute-Savoie, à raison de six représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de trois représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de trois représentants ;
6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-5 du code forestier.
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
Le bureau de la chambre interdépartementale de Savoie - Mont-Blanc est composé au maximum de son président, de trois à cinq vice-présidents, d'un secrétaire et d'un à onze secrétaires adjoints.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
Le personnel en fonctions dans les chambres départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie est transféré de plein droit à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc au 1er janvier 2013.
Les biens, droits et obligations des chambres départementales d'agriculture de la Savoie et de la Haute-Savoie sont transférés à la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc à compter du 1er janvier 2013.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
La première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc aura lieu lors des prochaines élections générales des chambres d'agriculture.
Du 1er janvier 2013 à la date d'installation des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc, les élus des chambres départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie composent l'assemblée de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc. Le président, en fonctions au 31 décembre 2012, de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Savoie, département du siège de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc, occupe les fonctions de président de la chambre interdépartementale d'agriculture pendant cette période.
Les membres des bureaux des deux chambres départementales composent le bureau de la chambre interdépartementale d'agriculture de Savoie - Mont-Blanc.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
Jusqu'au 1er janvier 2013, par dérogation aux dispositions de l'article D. 511-69 du code rural et de la pêche maritime, un directeur unique assure le fonctionnement des chambres départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie. Les personnels des deux chambres départementales sont autorisés à exercer leurs fonctions sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-12-03 par [object Object]
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse