JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement

Article 7

Les candidats recrutés dans les conditions définies par l'article 3 ou inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés sapeurs et caporaux stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Dès leur recrutement, les stagiaires reçoivent une formation d'intégration et de professionnalisation du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant à leurs emplois avant d'avoir validé cette formation d'intégration et de professionnalisation. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 8

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 9

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sapeur. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.

Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.