JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 11

L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.

L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.

Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.

Article 13

En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal-chef les caporaux justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe.

Article 14

Les fonctionnaires promus sont classés dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret du 12 mai 2016 précité.