JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 10

Article 10

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.


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Version 1

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.