JORF n°0095 du 21 avril 2012

Section 2 : Caporaux

Article 4

Le recrutement au grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 et L. 325-13 du code général de la fonction publique.

Article 5

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis aux concours externes ouverts respectivement :

1° Aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires pour l'ensemble des domaines opérationnels définis à l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Ce concours externe est également ouvert aux candidats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen justifiant d'une qualification reconnue équivalente à celle délivrée aux sapeurs-pompiers volontaires par la commission mentionnée à l'alinéa précédent et de trois ans d'activité.

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.

Article 6

Les modalités d'organisation des concours mentionnés à l'article 5 ainsi que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury des concours mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.