Décret n°2012-520 du 20 avril 2012

Article 8

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration et de professionnalisation.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.

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En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 16 avril 2022