JORF n°0093 du 19 avril 2012

Section 2 : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques

Article 20

Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :
1° Sont interdits :
― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;
― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;
― la chasse ;
― les activités artisanales et commerciales ;
― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
― les activités sportives et touristiques ;
2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;
3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;
4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;
5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;
b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;
6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.

Article 21

La réglementation de l'accès, de la circulation et du stationnement des véhicules mentionnée au IV de l'article 15 n'est pas applicable aux voies ferroviaires et aux voies ci-après mentionnées :
1° Sur le territoire de la commune de Marseille :
a) 8° arrondissement :
― boulevard Alexandre-Delabre, route de la Marronnaise, avenue des Pebrons, traverse du Four, rue des Roucaous, boulevard de la Calanque-de-Samena, boulevard du Polygone, chemin des Goudes, boulevard Montrose, impasse de l'Escalette, montée Montrose, impasse des Espigaous ;
b) 9° arrondissement :
― rue Henri-Cochet, route départementale 559 dite route de la Gineste, chemin de Sormiou, chemin de Morgiou, avenue Gaston-Bosc, boulevard Louis-Pierotti ;
― rue Antoine-Bourdelle, route Léon-Lachamp, route Gaston-Rebuffat, route du feu de la calanque de Sormiou, route du feu de la calanque de Morgiou, route des calanques, allée Gérard-Castelli, impasse de l'Ermitage, chemin de Campagne Perasso ;
c) 11° arrondissement :
― val Chaumery, traverse des Pionniers ;
2° Sur le territoire de la commune de Cassis :
― route départementale 141 dite route des Crêtes, route départementale 559 dite route de la Gineste, route départementale 559 A, chemin de Saint-Loup, autoroute A50 ;
3° Sur le territoire de la commune de La Ciotat :
― route départementale 141 dite route des Crêtes, chemin de Sainte-Croix, chemin de la Vigie, chemin des Jonquières, chemin des Carrières, chemin de Saint-Loup, chemin de la Roche-Redonne.

Article 22

L'interdiction édictée par le 8° du I de l'article 3 n'est pas applicable aux rejets issus des stations d'épuration dans les zones affectées par ces rejets à la date de publication du présent décret. Cette interdiction n'est pas davantage applicable aux résidus de traitement de bauxite issus de l'usine d'exploitation de l'alumine située à Gardanne rejetés dans le canyon de la Cassidaigne mais est limitée jusqu'au 31 décembre 2015 s'agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».