JORF n°0093 du 19 avril 2012

Article 10

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du IV de l'article 11.


Historique des versions

Version 1

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9 et aux pêcheurs sous-marins, sans préjudice du IV de l'article 11.