JORF n°0078 du 31 mars 2012

Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion

Article 45

Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Article 46

Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

Article 47

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

Article 48

Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.